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Carole Caillaud | Publié le 22/03/2010
Dans deux arrêts du 3 février 2010, la Cour de cassation durcit sa position envers l'employeur lorsqu'un salarié est victime de harcèlement moral ou sexuel sur son lieu de travail. A partir du moment où un salarié est victime de harcèlement moral ou sexuel, l'employeur manque à cette obligation, et ce, même s'il a pris des mesures pour faire cesser ces agissements. L'employeur est donc tenu à une obligation de résultat !
Dans la première affaire, une salariée est victime de harcèlement moral et sexuel de la part du directeur associé de l'entreprise. Informé des faits, l'employeur met aussitôt en œuvre des « mesures conservatrices et protectrices » destinées à permettre à la salariée de poursuivre son activité professionnelle « en toute sérénité et sécurité ».
Dans la deuxième affaire, une salariée, responsable de cafétéria d'un hôtel, dénonce le harcèlement moral dont elle est victime de la part de son directeur. L'employeur inflige un avertissement à ce dernier et mute la salariée dans un autre établissement, mutation refusée par la salariée.
Dans les deux cas, les salariées prennent acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de l'employeur. Or la cour d'appel requalifie la prise d'acte en démission estimant que les mesures prises par les employeurs étaient adaptées à la situation. Mais la Cour de cassation n'est pas de cet avis et condamne l'employeur.
Elle rappelle que « l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ».
Sources : Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-44.019 et Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-40.144