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DROIT SOCIAL

Aménagement de l’espace de travail : quelles obligations pour l’employeur ?

L’employeur doit veiller à l’hygiène et à la sécurité des lieux de travail. A ce titre, il est soumis à un certain nombre d’aménagements imposés par le Code du travail.

C.Caillaud | Publié le 06/02/2012

1- Les aménagements destinés à assurer la sécurité

En application des articles L 4121-1 et suivants du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs. Pour cela, les locaux de travail doivent être aménagés de façon appropriée.

 

Les principales obligations qui en résultent sont les suivantes :

 

- Circulation dans les locaux

 

- Il doit s'assurer que les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre (c. trav. art. R. 4224-3).

 

- Il doit signaler les zones de danger. Par exemple celles comportant des risques de chutes qu'il ne peut éviter (c. trav. art. R. 4224-20 et R. 4224-4).

 

- Il doit entretenir et contrôler les portes et les portails, de même que les installations et les dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail (c. trav. art. R. 4224-12 et R. 4224-17).

 

 - Ascenseurs

Il doit s'assurer, lorsque des ascenseurs sont en service dans les locaux, que le propriétaire des lieux respecte les obligations en matière d'entretien, de contrôle technique et de mise en sécurité de ces ascenseurs et interdire leur utilisation en cas de défaut de fonctionnement tant qu'ils n'ont pas été réparés (c. trav. art. R. 4224-17-1 et R. 4224-17-2).

 

- Matériel de secours

Il doit équiper les lieux de travail d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible, ce matériel devant faire l'objet d'une signalisation par panneaux (c. trav. art. R. 4224-14 et R. 4224-23).

 

-Incendie

Il doit vérifier que les locaux répondent aux obligations qui existent pour prévenir les incendies et prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel (nombre d'issues, sens de l'ouverture des portes, combustibles utilisés pour chauffer les locaux, nombre d'extincteurs, consignes de sécurité, etc.). Le premier secours est notamment assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. (c. trav. art. R. 4227-1 à R. 4227-57).

 

 

2- Les aménagements liés à l'hygiène et à la santé

Les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé des travailleurs de leurs établissements.

 

 

Signaler et faire appliquer l'interdiction de fumer

Afin de protéger le personnel contre le tabagisme passif dans l'entreprise, il est interdit de fumer dans les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail (ex. : bureaux, salles de réunion), y compris dans les bureaux à usage individuel (c. santé pub. art. L. 3511-7 et R. 3511-1).  L'employeur a donc la responsabilité de mettre en œuvre l'interdiction de fumer dans l'entreprise et de la faire respecter.

Il doit signaler cette interdiction à l'aide d'affichettes spécifiques apposées aux entrées des bâtiments ainsi qu'à l'intérieur (c. santé pub. art. R. 3511-6) disponible sur le site www.tabac.gouv.fr.

Il peut mettre à disposition des emplacements réservés aux fumeurs (c'est une faculté et non une obligation) répondant aux critères posés par les articles R. 3511-2 à R. 3511-4 du Code de la santé publique. Ces critères visent à s'assurer que des non fumeurs ne puissent être exposés à la fumée de tabac. L'employeur devra s'assurer du bon entretien de ces installations et notamment de la ventilation.

 

Mettre à disposition des installations sanitaires

L'employeur doit mettre à la disposition des salariés (c. trav. art. R. 4228-1) :

- des vestiaires collectifs équipés d'armoires individuelles permettant de suspendre 2 vêtements de ville (c. trav. art. R. 4228-6) ;

- des lavabos à eau potable, avec un moyen de nettoyage et de séchage approprié et une température réglable (minimum 1 pour 10 salariés)  (c. trav. art. R. 4228-7) ;

- des toilettes pourvus de papier hygiénique (minimum 2 pour 20 femmes, 1 cabinet + 1 urinoir pour 20 hommes) (c. trav. art. R. 4228-10), qui ne doivent pas communiquer directement avec les lieux de travail (c. trav. art. R. 4228-11) ;

- et, le cas échéant, des douches (c. trav. art. R. 4228-8).

Si des hommes et des femmes travaillent dans le même espace, des installations séparées sont à prévoir (c. trav. art. R. 4228-5 et R. 4228-10).

A noter : Si la configuration des locaux ne permet pas de telles installations, l'employeur doit demander une dispense à l'inspection du travail.

 

Veiller à la bonne aération des locaux

 Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à travailler, l'air doit être renouvelé de façon à maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs. Il faut ainsi éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations (art.R.4222-1 du code du travail).

l'aération peut être effectuée par ventilation naturelle en ouvrant les fenêtres régulièrement lorsque le volume d'air par occupant est égal à un minimum de mètres  cubes (ex. : 15 m3 dans les locaux où les salariés accomplissent un travail physique léger (c. trav. art. R. 4222-5).

Lorsque l'aération est effectuée par un dispositif de ventilation mécanique, des débits minimaux d'air neuf doivent être respectés (c. trav. art. R. 4222-6). Il assure le contrôle et la maintenance des installations qui permettent de renouveller l'air (art. R. 4222-20 à R.4222-22 du Code du travail).

 

Installer un éclairage suffisant

L'éclairage doit être suffisant afin d'éviter la fatigue visuelle ainsi que les affections de la vue qui en résultent.

Sont concernés les locaux de travail, leurs dépendances, les espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents et les voies de circulation extérieures empruntées durant les heures de travail (ex. : escaliers) (c. trav. art. R. 4223-1 et R. 4223-2).

Des valeurs minimales d'éclairement sont prévues qui varient en fonction de la nature  des locaux et des travaux qui y sont effectués (c. trav. art. R. 4223-4 à 4223-6). Les espaces de travail doivent, dans la mesure du possible, disposer d'une lumière naturelle suffisante (c. trav. art. R. 4223-3).

L'employeur doit aussi protéger les salariés du rayonnement solaire et de la luminosité trop forte ou de la chaleur dégagée par certaines sources d'éclairage (c. trav. art. R. 4223-7 à R. 4223-9). 

L'aménagement des postes informatiques doit permettre notamment de limiter la fatigue visuelle et les rayonnements émis par les écrans.

 

Fournir un lieu où se restaurer

Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas sur leur lieu de travail.

Un lieu de repas doit être prévu dès lors que l'effectif de l'entreprise atteint au moins 25 salariés. Il doit comporter : un moyen de conservation des aliments, un moyen pour réchauffer les plats, un robinet d'eau potable froide et chaude. Il est interdit de consommer des boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré et l'hydromel non additionnés d'alcool.

 

Réduire l'exposition au bruit

L'employeur doit réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible, compte tenu de l'état des techniques (c. trav. art. R. 4432-1). L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe (c. trav. art. R. 4432-1).

 

Réguler la température

Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation nuisible pour la santé.

En période de canicule, il doit mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour la boisson (C. trav., art. R. 4225-2) et dans les locaux fermés où le personnel est amené à séjourner, renouveler l'air de façon à éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations (C. trav., art. R. 4222-1) ;

 

 


LE CHSCT veille au respect de la sécurité et de la santé des salariés

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, a un rôle primordial en la matière.

Il peut être alerté par un salarié si l'employeur ne respecte pas ses obligations notamment concernant l'aménagement des locaux.
Il a également un rôle de surveillance du respect des dispositions légales par l'employeur.

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