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Actualité

Temps partiel : les horaires ne peuvent pas changer en fonction des besoins de l’entreprise

C.Caillaud | Publié le 05/03/2010

La Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt en date du 6 janvier 2010 qu'une clause du contrat de travail d'un salarié à temps partiel prévoyant que les horaires de travail sont susceptibles de changer en fonction des besoins de l'entreprise est illégale

 

Dans cette affaire une secrétaire embauchée à temps complet  passe à temps partiel.

 

L'employeur modifie les horaires de la salariée avec effet au 8 février 2002 en lui demandant de travailler le vendredi après-midi une semaine sur deux, ce que la secrétaire refuse.

 

Elle prend acte de la rupture en invoquant une modification unilatérale alors que l'avenant de passage à temps partiel prévoyait expressément que les horaires de travail étaient  susceptibles de changer en fonction des besoins de l'entreprise .

 

Pour la cour de cassation, cette clause n'est pas conforme aux exigences légales, et  l'employeur a commis une faute en imposant à la salariée la modification de la répartition de ses horaires de travail.

 

 « La répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié et qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir.

La cour d'appel, qui a constaté que la clause prévue à l'avenant du 24 avril 2001 prévoyait seulement que les horaires de travail de la salariée, désormais à temps partiel, étaient susceptibles de changer en fonction des besoins de l'entreprise, a retenu à bon droit que cette clause n'était pas conforme aux exigences légales, de sorte que l'employeur avait commis une faute en imposant à la salariée la modification de la répartition de ses horaires de travail » 

 

Source : Arrêt Cass.soc., 6 janvier 2010

 


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